09/10/2014
Violence dans les stades : de sévères sanctions attendent les fouteurs de troubles !
Art. 232. Est puni d’une amende de 5.000 DA à 15.000 DA quiconque accède aux infrastructures sportives lors ou à l’occasion du déroulement des manifestations sportives par la force ou l’escalade. La peine est de deux (2) mois à six (6) mois d’emprisonnement et l’amende de 10.000 DA à 20.000 DA ou l’une de ces deux peines, lorsque l‘auteur de l’infraction prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, pénètre ou tente de pénétrer en état d’ivresse manifeste à l’intérieur des infrastructures sportives.
Art. 233. Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines quiconque aura introduit ou tenté d’introduire des boissons alcoolisées dans une infrastructure sportive lors ou à l‘occasion d’une manifestation sportive.
Art. 234. Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA quiconque qui lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive pénètre ou tente de pénétrer à l’intérieur des infrastructures sportives en possession ou sous l’effet de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Art. 235. Est puni des peines prévues à l’article 39 de l’ordonnance n∞97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 Janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions; quiconque qui lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive introduit ou est appréhendé en possession d’arme blanche à l’intérieur des infrastructures sportives ou dans leurs périphéries.
Art. 236. Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive introduit ou détient dans l’infrastructure sportive des produits pyrotechniques, des fusées ou des pétards ainsi que tout autre objet de même nature pouvant porter atteinte à la sécurité du public à l’organisation ou au déroulement de la manifestation sportive. La peine est portée au double lorsque l’infraction est commise par tout personnel d’encadrement sportif, sportif ou agent chargé de l’organisation, du contrôle des entrées aux infrastructures sportives ou du maintien de l’ordre qui a introduit ou s’est rendu complice dans la facilitation d’accès de personnes en possession des produits et objets cités à l’alinéa 1er ci-dessus,
Art. 237. Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, toute personne qui procède à l’usage ou au lancement des produits cités à l’article 236 ci-dessus, dans les gradins ou dans les aires affectées aux manifestations sportives.
Art. 238. Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, quiconque lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive : incite le public à la violence ou le provoque par des paroles, ou des gestes à l’intérieur ou à la périphérie des infrastructures sportives, provoque l’interruption d’une manifestation sportive en troublant la sécurité des personnes et des biens en pénétrant ou en envahissant l’aire de jeu sur laquelle se déroule la manifestation sportive, empêche délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité en occupant en réunion les espaces de l’infrastructure sportive.
Art. 239. Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, quiconque, lors du déroulement ou à l’occasion d’une manifestation sportive procède : au jet de projectiles ou d’objets et mobiliers dans l’infrastructure sportive, au caillassage ou au jet de tout autre projectile contre les moyens de transports des personnels d’encadrement sportif , des citoyens, ou des équipes participantes ou de leurs supporters. La peine est portée au double lorsque le jet ou le caillassage vise les moyens d’intervention des services chargés de la sécurité, des secours et de la protection civile.
Art. 240. Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, quiconque lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive introduit ou porte des signes, des étendards comportant des expressions injurieuses, écrits ou des images grossières attentatoires à la dignité et à la sensibilité des personnes ou placarde des banderoles incitant à la haine, à la xénophobie, au désordre ou à la violence.
Art. 241. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de protection de l’emblème ou de l’hymne national, est puni d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines, quiconque porte atteinte à l’hymne ou l’emblème national d’un Etat étranger lors ou à l’occasion du déroulement d’une manifestation sportive.
Art. 242. Sans préjudice des peines prévues par la présente loi, est puni conformément aux dispositions du code pénal quiconque commet des violences, voies de fait ou actes de destructions à l’encontre des personnes et des biens à l’intérieur ou à l’extérieur d’une infrastructure sportive lors ou à l’occasion d’une manifestation sportive.
Art. 243. Les peines sont portées au double lorsque les auteurs des infractions prévues aux articles 235, 236, 237, 238, 239 (alinéa 1er) au moment des faits, dissimulent volontairement tout ou partie de leurs visages afin de ne pas être identifiés.
Art. 244. Est puni d’une amende de 5000 DA à 10.000 DA quiconque qui sans autorisation procède à la vente de manière illicite des billets ou titres d’accès à l’infrastructure sportive lors ou à l’occasion du déroulement d’une manifestation sportive.
La peine est de deux (2) mois ‡ six (6) mois d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 DA à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines, si la vente prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, est le fait d’un agent chargé de la vente des billets.
Art. 245. Est puni conformément aux dispositions du code pénal quiconque procède à la falsification de billets d’accès à l’infrastructure sportive.
Art. 246. Sont punis d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, les organisateurs des manifestations sportives qui n’ont pas pris les mesures en matière de prévention et de lutte contre la violence prévues par la législation et la règlementation en vigueur ainsi que par les règlements des structures d’organisation et d’animation sportive en cas de survenance d’actes de violence dans les infrastructures sportives, dus à leur négligence. Le club sportif assume l’indemnisation des dommages survenant dans les infrastructures sportives lorsqu’il est établi que les actes de violence et les actes de destruction sont le fait de son encadrement technique ou administratif, de ses joueurs ainsi que de ses supporters lorsque ce club n’a pas pris les mesures prévues à l’alinéa 1er ci-dessus.
Art. 247. Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1000.000 DA quiconque qui dans le but de modifier le déroulement d’une compétition ou manifestation sportive en violation des règlements et normes sportifs qui la régissent offre ou promet d’offrir directement ou indirectement des présents, des dons ou tous autres avantages matériels et financiers à toute personne, notamment le joueur, l’entraineur, l’arbitre, le jury, l’organisateur, le dirigeant sportif bénévole élu, le dirigeant de société sportive commerciale, le manager ou le personnel d’encadrement sportif. Sont passibles des mêmes peines les personnes citées à l’alinéa 1er ci-dessus, lorsqu’elles sollicitent ces avantages pour elles-memes ou pour autrui dans le but de modifier le déroulement d’une compétition ou manifestation sportive en violation des règlements et normes sportifs qui la régissent. Est passible des peines prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, toute personne qui offre ou promet d’offrir, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ,ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à quiconque chargé d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.
Art. 248. Les auteurs des infractions prévues aux articles 232 à 245 et 247 de la présente loi peuvent encourir également l’interdiction d’accès aux infrastructures sportives pour une période n’excédant pas cinq (5) ans.
Art. 249. Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA quiconque pénètre dans l’infrastructure sportive en
violation de l’interdiction d’accès prévue à líarticle 248 ci-dessus.